C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
29. Le psychologue agissant comme expert ne peut devenir le psychologue traitant d’une personne ayant fait l’objet de son expertise, à moins qu’il n’y ait une demande expresse de cette personne à ce sujet et qu’il n’ait obtenu une autorisation des personnes concernées par ce changement de rôles, le cas échéant.
D. 439-2008, a. 29.